Titre V : Profession de sage-femme
Code de la santé publique · articles L4151-1 à L4152-9 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice. articles L4151-1 à L4151-10
- Chapitre II : Règles d'organisation. articles L4152-1 à L4152-9
02Articles
Les 18 articles
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
Art. L4151-1L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi…- Art. L4151-2Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
- Art. L4151-3En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
- Art. L4151-4Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un…
- Art. L4151-5Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L.
- Art. L4151-5-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4151-6I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
- Art. L4151-7La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux sexes.
- Art. L4151-7-1La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L.
- Art. L4151-8La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L.
- Art. L4151-9La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L.
- Art. L4151-9-1Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des…
- Art. L4151-10Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Règles d'organisation.
Art. L4152-1Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.- Art. L4152-3Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. L4152-6La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national…
- Art. L4152-7Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L.
- Art. L4152-9Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.