Titre V : Profession de sage-femme

Code de la santé publique · articles L4151-1 à L4152-9 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre Ier : Conditions d'exercice.

    Art. L4151-1L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi…
  2. Art. L4151-2Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
  3. Art. L4151-3En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
  4. Art. L4151-4Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un…
  5. Art. L4151-5Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L.
  6. Art. L4151-5-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
  7. Art. L4151-6I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
  8. Art. L4151-7La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux sexes.
  9. Art. L4151-7-1La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L.
  10. Art. L4151-8La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L.
  11. Art. L4151-9La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L.
  12. Art. L4151-9-1Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des…
  13. Art. L4151-10Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L.
  14. Chapitre II : Règles d'organisation.

    Art. L4152-1Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.
  15. Art. L4152-3Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.
  16. Art. L4152-6La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national…
  17. Art. L4152-7Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L.
  18. Art. L4152-9Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.