Titre II : Equipement sanitaire
Code de la santé publique · articles L6121-7 à L6125-2 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire. articles L6121-7 à L6121-11
- Chapitre II : Autorisations. articles L6122-1 à L6122-21
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds article L6123-1
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement article L6124-1
- Chapitre V : Dispositions pénales. articles L6125-1 à L6125-2
02Articles
Les 27 articles
Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.
Art. L6121-7Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :- Art. L6121-8Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L6121-11Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L.
Chapitre II : Autorisations.
Art. L6122-1Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y…- Art. L6122-2L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont…
- Art. L6122-3L'autorisation ne peut être accordée qu'à :
- Art. L6122-4L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à…
- Art. L6122-5L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L6122-6Le regroupement mentionné à l'article L.
- Art. L6122-7L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques…
- Art. L6122-8L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire.
- Art. L6122-9L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale…
- Art. L6122-9-1Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L6122-10Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L.
- Art. L6122-10-1Le schéma régional ou interrégional de santé et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la…
- Art. L6122-11Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.
- Art. L6122-12Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l'article L.
- Art. L6122-13I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la…
- Art. L6122-14Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des…
- Art. L6122-14-1L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet d'une exploitation itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé de la région dans…
- Art. L6122-15Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de…
- Art. L6122-20Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre font, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
- Art. L6122-21Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L.
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Art. L6123-1Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L.Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Art. L6124-1Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L.Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L6125-1Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds définis à l'article L.- Art. L6125-2L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de…