Sous-section 2 : Organisation

Code de la santé publique · articles R5121-154 à R5121-177 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Paragraphe 1 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    Art. R5121-154I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'acquitte des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union…
  2. Art. R5121-155I.-Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
  3. Art. R5121-156Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
  4. Art. R5121-157I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d'inquiétudes résultant de l'évaluation des données issues des activités de…
  5. Paragraphe 2 : Centres régionaux de pharmacovigilance

    Art. R5121-158Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R.
  6. Paragraphe 3 : Professionnels de santé et patients

    Art. R5121-161Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'infirmier déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R.
  7. Paragraphe 4 : Entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150

    Art. R5121-162Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  8. Art. R5121-163Dans le cadre du système de pharmacovigilance, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  9. Art. R5121-164Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  10. Art. R5121-165L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  11. Art. R5121-166Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  12. Art. R5121-167Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  13. Art. R5121-168I.-Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  14. Art. R5121-169Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut, par demande écrite et motivée, saisir le comité des médicaments à usage humain mentionné à l'article 56 du règlement (CE) n° 726/2004 du…
  15. Art. R5121-170Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  16. Art. R5121-171En cas d'accord du groupe de coordination, à l'issue de la procédure d'évaluation unique des rapports périodiques actualisés de sécurité prévue à l'article 107 octies, paragraphe 1, de la directive…
  17. Art. R5121-172Pour les médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L.
  18. Art. R5121-173Les déclarations et le rapport périodique actualisé de sécurité mentionné aux articles R.
  19. Art. R5121-174Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
  20. Art. R5121-175Les établissements pharmaceutiques y compris ceux gérés par les établissements publics de santé mentionnés aux articles R.
  21. Art. R5121-176Les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L.
  22. Art. R5121-177Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport mentionnés aux articles R.