Section 13 : Pharmacovigilance

Code de la santé publique · articles R5121-150 à R5121-201-8 · 55 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 55 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R5121-150La pharmacovigilance s'exerce :
  2. Art. R5121-151La pharmacovigilance comporte :
  3. Art. R5121-152Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  4. Sous-section 2 : Organisation › Paragraphe 1 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    Art. R5121-154I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'acquitte des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union…
  5. Art. R5121-155I.-Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
  6. Art. R5121-156Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
  7. Art. R5121-157I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d'inquiétudes résultant de l'évaluation des données issues des activités de…
  8. Sous-section 2 : Organisation › Paragraphe 2 : Centres régionaux de pharmacovigilance

    Art. R5121-158Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R.
  9. Sous-section 2 : Organisation › Paragraphe 3 : Professionnels de santé et patients

    Art. R5121-161Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'infirmier déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R.
  10. Sous-section 2 : Organisation › Paragraphe 4 : Entreprises ou organismes exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150

    Art. R5121-162Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  11. Art. R5121-163Dans le cadre du système de pharmacovigilance, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  12. Art. R5121-164Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  13. Art. R5121-165L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  14. Art. R5121-166Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  15. Art. R5121-167Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  16. Art. R5121-168I.-Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R.
  17. Art. R5121-169Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut, par demande écrite et motivée, saisir le comité des médicaments à usage humain mentionné à l'article 56 du règlement (CE) n° 726/2004 du…
  18. Art. R5121-170Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  19. Art. R5121-171En cas d'accord du groupe de coordination, à l'issue de la procédure d'évaluation unique des rapports périodiques actualisés de sécurité prévue à l'article 107 octies, paragraphe 1, de la directive…
  20. Art. R5121-172Pour les médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L.
  21. Art. R5121-173Les déclarations et le rapport périodique actualisé de sécurité mentionné aux articles R.
  22. Art. R5121-174Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
  23. Art. R5121-175Les établissements pharmaceutiques y compris ceux gérés par les établissements publics de santé mentionnés aux articles R.
  24. Art. R5121-176Les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L.
  25. Art. R5121-177Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport mentionnés aux articles R.
  26. Sous-section 3 : Surveillance des études de sécurité post-autorisation

    Art. R5121-178La présente sous-section s'applique aux études de sécurité post-autorisation ayant un caractère non interventionnel au sens de l'article R.
  27. Art. R5121-178-1Le présent article s'applique aux études de sécurité post-autorisation mentionnées à l'article R.
  28. Art. R5121-178-2I.-Le présent article s'applique aux études post-autorisation mentionnées à l'article R.
  29. Sous-section 4 : Bonnes pratiques de pharmacovigilance

    Art. R5121-179Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance.
  30. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang › Paragraphe 1 : Correspondants au sein des établissements de santé

    Art. R5121-181Au sein des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre…
  31. Art. R5121-182Le correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang mentionné à l'article R.
  32. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang › Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang

    Art. R5121-183La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur administration aux patients.
  33. Art. R5121-184Sans préjudice des obligations prévues aux articles R.
  34. Art. R5121-185L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de…
  35. Art. R5121-186Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent…
  36. Art. R5121-187Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu…
  37. Art. R5121-188Dans les établissements mentionnés à l'article R.
  38. Art. R5121-189Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R.
  39. Art. R5121-190A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire des services peuvent…
  40. Art. R5121-191Dans les établissements de santé les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L.
  41. Art. R5121-192Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire habilité à…
  42. Art. R5121-193Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R.
  43. Art. R5121-194Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R.
  44. Art. R5121-195Les registres ou enregistrements prévus aux articles R.
  45. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang › Paragraphe 3 : Obligations de signalement.

    Art. R5121-196Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration…
  46. Art. R5121-197Le correspondant mentionné à l'article R.
  47. Art. R5121-198Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus…
  48. Art. R5121-199Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de…
  49. Art. R5121-200Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un…
  50. Art. R5121-201Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements…
  51. Sous-section 6 : Médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement

    Art. R5121-201-4La pharmacovigilance exercée sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement comporte un suivi, permettant d'assurer une traçabilité entre les différentes étapes allant, le cas…
  52. Art. R5121-201-5I.-Tout établissement ou organisme mentionné à l'article L.
  53. Art. R5121-201-6Avant d'administrer le médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, le professionnel de santé de l'établissement de santé s'assure que les informations nécessaires à la traçabilité du…
  54. Art. R5121-201-7Les données mentionnées aux II et III de l'article R.
  55. Art. R5121-201-8En cas d'interruption ou de cessation d'activité d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L.