Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
Code de la santé publique · articles R5121-183 à R5121-195 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R5121-183La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur administration aux patients.
- Art. R5121-184Sans préjudice des obligations prévues aux articles R.
- Art. R5121-185L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de…
- Art. R5121-186Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent…
- Art. R5121-187Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu…
- Art. R5121-188Dans les établissements mentionnés à l'article R.
- Art. R5121-189Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R.
- Art. R5121-190A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire des services peuvent…
- Art. R5121-191Dans les établissements de santé les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L.
- Art. R5121-192Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire habilité à…
- Art. R5121-193Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R5121-194Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R.
- Art. R5121-195Les registres ou enregistrements prévus aux articles R.