Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang

Code de la santé publique · articles R5121-181 à R5121-201 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Paragraphe 1 : Correspondants au sein des établissements de santé

    Art. R5121-181Au sein des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre…
  2. Art. R5121-182Le correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang mentionné à l'article R.
  3. Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang

    Art. R5121-183La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur administration aux patients.
  4. Art. R5121-184Sans préjudice des obligations prévues aux articles R.
  5. Art. R5121-185L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de…
  6. Art. R5121-186Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent…
  7. Art. R5121-187Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu…
  8. Art. R5121-188Dans les établissements mentionnés à l'article R.
  9. Art. R5121-189Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R.
  10. Art. R5121-190A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire des services peuvent…
  11. Art. R5121-191Dans les établissements de santé les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L.
  12. Art. R5121-192Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire habilité à…
  13. Art. R5121-193Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R.
  14. Art. R5121-194Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R.
  15. Art. R5121-195Les registres ou enregistrements prévus aux articles R.
  16. Paragraphe 3 : Obligations de signalement.

    Art. R5121-196Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration…
  17. Art. R5121-197Le correspondant mentionné à l'article R.
  18. Art. R5121-198Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus…
  19. Art. R5121-199Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de…
  20. Art. R5121-200Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un…
  21. Art. R5121-201Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements…