Sous-section 4 : Evaluation continue des critères d'octroi de l'autorisation d'accès précoce et transmissions de nouvelles données
Code de la santé publique · articles R5121-71 à R5121-71-1 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R5121-71Afin de pouvoir évaluer en continu les critères mentionnés au I de l'article L.
- Art. R5121-71-1Le titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de l'autorisation d'accès précoce ou, le cas échéant, son mandataire, transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, aux…