Paragraphe 3 : Délivrance.
Code de la santé publique · articles R5132-6 à R5132-14 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R5132-6Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
- Art. R5132-6-1Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23…
- Art. R5132-6-2Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R5132-6-3La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R5132-7Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L.
- Art. R5132-8Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une…
- Art. R5132-9Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à…
- Art. R5132-10Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
- Art. R5132-11Les dispositions des articles R.
- Art. R5132-12Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
- Art. R5132-13Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
- Art. R5132-14Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités…