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Paragraphe 4 : Emballage.
Code de la santé publique · articles R5132-15 à R5132-17 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. R5132-15
L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :
Art. R5132-16
Les dispositions du 1° de l'article R.
Art. R5132-17
Il est interdit d'employer, pour les médicaments mentionnés à l'article R.
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