Section 7 : Remise en bon état d'usage
Code de la santé publique · articles R5212-47 à R5212-54 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définitions articles R5212-47 à R5212-49
- Sous-section 2 : Centres ou professionnels certifiés articles R5212-50 à R5212-52
- Sous-section 3 : Modalités de contrôle articles R5212-53 à R5212-54
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Définitions
Art. R5212-47Pour l'application de l'article L.- Art. R5212-48Le dispositif médical remis en bon état d'usage est accompagné de sa notice d'utilisation.
- Art. R5212-49Les centres et professionnels certifiés fixent une durée de nouvel usage au dispositif médical qu'ils remettent en bon état d'usage.
Sous-section 2 : Centres ou professionnels certifiés
Art. R5212-50Les centres ou les professionnels certifiés pour réaliser les opérations de remise en bon état d'usage disposent d'un certificat établissant la conformité de leurs pratiques avec les conditions…- Art. R5212-51Le certificat est adressé par l'organisme certificateur :
- Art. R5212-52Les ministres chargés de santé et la sécurité sociale publient sur le site internet du ministère de la santé la liste des centres et professionnels certifiés ainsi que les décisions de suspension et…
Sous-section 3 : Modalités de contrôle
Art. R5212-53Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R.- Art. R5212-54L'organisme certificateur suspend ou retire le certificat d'un centre ou d'un professionnel certifié lorsque ce dernier ne satisfait plus aux conditions de délivrance de ce certificat.