Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation
Code de la santé publique · articles R2142-39 à R2142-49 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R2142-39 à R2142-41
- Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation articles R2142-42 à R2142-44
- Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation articles R2142-45 à R2142-49
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R2142-39I.- Art. R2142-40La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :
- Art. R2142-41Pour l'application de la présente section, on entend par :
Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation
Art. R2142-42Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :- Art. R2142-43Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
- Art. R2142-44Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place.
Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation
Art. R2142-45Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R2142-46I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R2142-47Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
- Art. R2142-48Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R2142-49Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L.