Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives

Code de la santé publique · articles D2324-51 à R2324-61 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Paragraphe 1 : Plan départemental d'inspection et de contrôle

    Art. D2324-51I.-Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. D2324-52I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L.
  3. Paragraphe 2 : Transmission d'informations et de documents comptables et financiers

    Art. D2324-52-1I.-Les établissements et les services mentionnés à l'article L.
  4. Art. D2324-52-2I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L.
  5. Art. D2324-52-3La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D.
  6. Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives

    Art. R2324-56L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L.
  7. Art. R2324-57Les autorités mentionnées au II de l'article L.
  8. Art. R2324-58Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L.
  9. Art. R2324-59Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L.
  10. Art. R2324-60Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en…
  11. Art. R2324-61L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.