Section 1 : Projet régional de santé

Code de la santé publique · articles R1434-1 à R1434-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Art. R1434-1I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L.
  2. Art. R1434-2Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de…
  3. Sous-section 1 : Cadre d'orientation stratégique

    Art. R1434-3Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et…
  4. Sous-section 2 : Schéma régional de santé

    Art. R1434-4Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins.
  5. Art. R1434-5Au terme du diagnostic mentionné à l'article R.
  6. Art. R1434-6Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :
  7. Art. R1434-7Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds…
  8. Art. R1434-8L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
  9. Art. R1434-9Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :
  10. Sous-section 3 : Schéma interrégional de santé et schéma régional de santé spécifique

    Art. R1434-10Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur…
  11. Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies

    Art. R1434-11Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :
  12. Sous-section 5 : Coopération avec les pays voisins

    Art. R1434-12Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la…