Paragraphe 3 : Rémunération complémentaire
Code de la santé publique · articles R1435-9-6 à R1435-9-8 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1435-9-6Pendant la première année du contrat de début d'exercice prévu à l'article R.
- Art. R1435-9-7Pour le signataire du contrat de début d'exercice exerçant dans la spécialité de médecine générale, les revenus d'activité mentionnés à l'article R.
- Art. R1435-9-8Le revenu est apprécié chaque mois pour les médecins installés en cabinet libéral ou en tant que collaborateur libéral et chaque trimestre pour les étudiants ou les médecins exerçant une activité de…