Section 2 : Procédure de certification périodique
Code de la santé publique · articles R4022-6 à R4022-17 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application article R4022-6
- Sous-section 2 : Contenu de l'obligation articles R4022-7 à R4022-8
- Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique articles R4022-9 à R4022-11
- Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation articles R4022-12 à R4022-13
- Sous-section 5 : Règles de computation articles R4022-14 à R4022-17
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4022-6Les professionnels de santé mentionnés à l'article L.Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
Art. R4022-7Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou…- Art. R4022-8L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels…
Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique
Art. R4022-9Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L.- Art. R4022-10Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L.
- Art. D4022-10-1Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L.
- Art. R4022-10-2L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L.
- Art. R4022-11Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation
Art. R4022-12Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.- Art. R4022-13Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R.
Sous-section 5 : Règles de computation
Art. R4022-14La période de six ans mentionnée au I de l'article L.- Art. R4022-15Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R4022-16Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R.
- Art. R4022-17Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R.