Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
Code de la santé publique · articles R4021-1 à D4021-5 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R4021-1 à D4021-1-1
- Sous-section 2 : Missions articles D4021-2 à D4021-2-2
- Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels articles D4021-3 à D4021-3-1
- Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels articles D4021-4 à D4021-4-3
- Sous-section 5 : Autres dispositions article D4021-5
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4021-1Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L.- Art. D4021-1-1Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
Sous-section 2 : Missions
Art. D4021-2I.- Art. D4021-2-1Outre les missions définies à l'article D.
- Art. D4021-2-2Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de :
Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels
Art. D4021-3Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.- Art. D4021-3-1Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
Art. D4021-4Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale…- Art. D4021-4-1Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur.
- Art. D4021-4-2Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou…
- Art. D4021-4-3Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de…
Sous-section 5 : Autres dispositions
Art. D4021-5En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions…