Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements

Code de la santé publique · articles R6113-1 à R6113-59 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Section 1 : Analyse de l'activité médicale. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R6113-1Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique…
  2. Art. R6113-2Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins…
  3. Art. R6113-4Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des…
  4. Art. R6113-5Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie…
  5. Art. R6113-5-1I.-Le commissaire aux comptes ne reçoit communication, par l'intermédiaire d'un médecin agissant sous sa responsabilité à titre d'expert, que des seules données à caractère personnel mentionnées à…
  6. Art. R6113-5-2I.-Les prestataires extérieurs qui assistent le médecin responsable de l'information médicale dans l'exercice de ses missions prévues à l'article R.
  7. Art. R6113-6Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de…
  8. Art. R6113-7Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit :
  9. Art. R6113-8Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité…
  10. Art. R6113-9Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de…
  11. Art. R6113-9-1Lorsqu'un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur mentionné au 4° du I de l'article R.
  12. Art. R6113-9-2Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé.
  13. Art. R6113-10Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R.
  14. Art. R6113-11Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R.
  15. Section 1 : Analyse de l'activité médicale. › Sous-section 2 : Département d'information médicale de territoire

    Art. R6113-11-1Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
  16. Art. R6113-11-2I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la…
  17. Art. R6113-11-3Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes :
  18. Section 1 : Analyse de l'activité médicale. › Sous-section 3 : Application au service de santé des armées

    Art. R6113-11-4Les dispositions des articles R.
  19. Section 2 : Evaluation et certification.

    Art. R6113-12La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés aux articles L.
  20. Art. R6113-14Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel.
  21. Art. R6113-15La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
  22. Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie › Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.

    Art. R6113-27Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations…
  23. Art. R6113-28Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  24. Art. R6113-29Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L.
  25. Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie › Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.

    Art. R6113-30Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R.
  26. Art. R6113-31Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être…
  27. Art. R6113-32Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère…
  28. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R6113-33L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
  29. Art. R6113-34L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
  30. Art. R6113-35Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
  31. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

    Art. R6113-36L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
  32. Art. R6113-37Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
  33. Art. R6113-38Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
  34. Art. R6113-39Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
  35. Art. R6113-40Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
  36. Art. R6113-41Le directeur général de l'agence, le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable participent aux réunions…
  37. Art. R6113-42Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
  38. Art. R6113-43Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation.
  39. Art. R6113-44Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la…
  40. Art. R6113-45Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
  41. Art. R6113-46I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses…
  42. Art. R6113-46-1I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence.
  43. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.

    Art. R6113-47I.
  44. Art. R6113-48L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  45. Art. R6113-50Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
  46. Art. R6113-51Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
  47. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation › Sous-section 4 : Dispositions relatives au personnel.

    Art. R6113-52L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
  48. Section 6 : Etudes nationales de coûts › Sous-section 1 : Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts

    Art. R6113-53Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L.
  49. Section 6 : Etudes nationales de coûts › Sous-section 2 : Modalités de sélection des établissements de santé

    Art. R6113-54L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation publie, pour chaque champ d'activité sur lequel sera réalisée une étude, un appel à candidatures au plus tard le 30 juin de l'année…
  50. Art. R6113-55L'appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
  51. Art. R6113-56L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R.
  52. Art. R6113-57I.
  53. Art. R6113-58La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R.
  54. Art. R6113-59I.-L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R.