Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie
Code de la santé publique · articles R6113-27 à R6113-32 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.
Art. R6113-27Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations…- Art. R6113-28Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R6113-29Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L.
Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
Art. R6113-30Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R6113-31Les données concernant les personnes physiques ne peuvent être communiquées que sous forme de statistiques agrégées et d'informations constituées de telle sorte que ces personnes ne puissent être…
- Art. R6113-32Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère…