Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement
Code de la santé publique · articles D6132-13-2 à D6132-13-6 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D6132-13-2Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la…
- Art. D6132-13-3I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :
- Art. D6132-13-4La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en…
- Art. D6132-13-5I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
- Art. D6132-13-6La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an.