Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement

Code de la santé publique · articles D6132-13-2 à D6132-13-6 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D6132-13-2Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la…
  2. Art. D6132-13-3I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :
  3. Art. D6132-13-4La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en…
  4. Art. D6132-13-5I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
  5. Art. D6132-13-6La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an.