Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties

Code de la santé publique · articles R6132-13-1 à D6132-13-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1 : Procédure de constitution des instances unifiées

    Art. R6132-13-1Le silence gardé pendant un mois par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les demandes tendant à la constitution d'une commission médicale unifiée de groupement ou d'une…
  2. Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement

    Art. D6132-13-2Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la…
  3. Art. D6132-13-3I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :
  4. Art. D6132-13-4La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en…
  5. Art. D6132-13-5I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
  6. Art. D6132-13-6La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an.
  7. Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement

    Art. D6132-13-7Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les…
  8. Art. D6132-13-8I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :
  9. Art. D6132-13-9I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise…
  10. Art. D6132-13-10La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
  11. Art. D6132-13-11La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an.
  12. Art. D6132-13-12Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
  13. Paragraphe 4 : Dispositions communes

    Art. D6132-13-13Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale…