Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Code de la santé publique · articles D6132-13-7 à D6132-13-12 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. D6132-13-7Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les…
- Art. D6132-13-8I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :
- Art. D6132-13-9I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise…
- Art. D6132-13-10La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
- Art. D6132-13-11La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an.
- Art. D6132-13-12Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.