Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Code de la santé publique · articles R6147-1 à R6147-10 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement articles R6147-2 à R6147-5
- Sous-section 2 : Instances représentatives articles R6147-5-1 à R6147-9
- Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital article R6147-10
02Articles
Les 13 articles
- Art. R6147-1L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du…
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R6147-2L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.- Art. R6147-3I.
- Art. R6147-4Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
- Art. R6147-5Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital…
Sous-section 2 : Instances représentatives › Paragraphe 1er : Instances centrales
Art. R6147-5-1Pour l'application des dispositions de l'article R.- Art. R6147-5-2Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
Sous-section 2 : Instances représentatives › Paragraphe 2 : Instances locales
Art. R6147-6Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :- Art. R6147-7Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines…
- Art. R6147-7-1La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour…
- Art. R6147-7-2Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement…
- Art. R6147-9La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
Art. R6147-10Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous…