Sous-section 2 : Instances représentatives
Code de la santé publique · articles R6147-5-1 à R6147-9 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Instances centrales articles R6147-5-1 à R6147-5-2
- Paragraphe 2 : Instances locales articles R6147-6 à R6147-9
02Articles
Les 7 articles
Paragraphe 1er : Instances centrales
Art. R6147-5-1Pour l'application des dispositions de l'article R.- Art. R6147-5-2Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
Paragraphe 2 : Instances locales
Art. R6147-6Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :- Art. R6147-7Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines…
- Art. R6147-7-1La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour…
- Art. R6147-7-2Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement…
- Art. R6147-9La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.