Sous-section 2 bis : Médecin ou pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense

Code de la santé publique · articles R6213-7-1 à R6213-7-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R6213-7-1Lorsque le ministre de la défense en fait la demande, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale de biologie médicale, dans sa formation prévue à l'article R.
  2. Art. R6213-7-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.