Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
Code de la santé publique · articles R6213-5 à R6213-7 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6213-5Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R6213-6La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R6213-7Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.