Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
Code de la santé publique · articles R6312-24 à R6312-28 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6312-24L'agrément institué par l'article L.
- Art. R6312-25Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
- Art. R6312-26A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical.
- Art. R6312-27L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté.
- Art. R6312-28Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et…