Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
Code de la sécurité sociale · articles L114-8-1 à L114-22-8 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contrôle interne article L114-8-1
- Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude articles L114-9 à L114-22-2-1
- Section 3 : Recherche et constatation des infractions articles L114-22-3 à L114-22-4
- Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude articles L114-22-5 à L114-22-8
02Articles
Les 48 articles
Section 1 : Contrôle interne
Art. L114-8-1Le directeur et le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale conçoivent et mettent en place conjointement un plan de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise…Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Art. L114-9I.- Art. L114-9-1Lorsque les investigations menées en application de l'article L.
- Art. L114-9-2Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie…
- Art. L114-9-3Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L.
- Art. L114-9-5Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, précise les conditions et les…
- Art. L114-10Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés…
- Art. L114-10-1Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.
- Art. L114-10-1-1Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au…
- Art. L114-10-2Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L114-10-2-1Lorsqu'elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L114-10-3I.-L'Union nationale des caisses d'assurance maladie établit un référentiel, homologué par l'Etat, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des…
- Art. L114-11Dans l'exercice de leurs missions respectives, les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L114-12Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au…
- Art. L114-12-1Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code…
- Art. L114-12-2Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d'information commun à tout ou partie d'entre eux, ainsi…
- Art. L114-12-3La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques…
- Art. L114-12-3-1Lorsqu'une personne n'a pas encore été inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques et sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les…
- Art. L114-12-4Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L.
- Art. L114-13Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments…
- Art. L114-14Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des…
- Art. L114-15Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L114-15-1Les travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d'un Etat autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son…
- Art. L114-16L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux agents mentionnés à l'article L.
- Art. L114-16-1Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L114-16-2Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L.
- Art. L114-16-3Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L114-17I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au…
- Art. L114-17-1I.
- Art. L114-17-1-1Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L.
- Art. L114-17-2I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L.
- Art. L114-18I.
- Art. L114-18-1I.
- Art. L114-19Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
- Art. L114-19-1Toute entreprise mentionnée à l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations…
- Art. L114-20Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L.
- Art. L114-20-1Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L114-21L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.
- Art. L114-22Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au…
- Art. L114-22-1L'article L.
- Art. L114-22-2Lorsqu'une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et au code de l'action sociale…
- Art. L114-22-2-1Les dispositions de la présente section s'appliquent y compris aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, notamment afin…
Section 3 : Recherche et constatation des infractions
Art. L114-22-3I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.- Art. L114-22-4Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude
Art. L114-22-5Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L.- Art. L114-22-6En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance…
- Art. L114-22-7Les modalités d'application des articles L.
- Art. L114-22-8Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.