Titre V : Contrôles
Code de la sécurité sociale · articles L151-1 à L154-2 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs indépendants non-agricoles article L151-1
- Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et aux régimes de la protection sociale agricole du code rural article L152-1
- Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers articles L153-1 à L153-9
- Chapitre 3 bis : Contrôle a posteriori et évaluation article L153-10
- Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes articles L154-1 à L154-2
02Articles
Les 14 articles
Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs indépendants non-agricoles
Art. L151-1Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations…Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et aux régimes de la protection sociale agricole du code rural › Section 1 : Dispositions communes
Art. L152-1Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés à l'article L.Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Art. L153-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de…- Art. L153-2Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement.
- Art. L153-3Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L.
- Art. L153-4Si les budgets prévus à l'article L.
- Art. L153-5Si le conseil ou le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L.
- Art. L153-6L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique…
- Art. L153-7Les dispositions de l'article L.
- Art. L153-8Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L.
- Art. L153-9Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Chapitre 3 bis : Contrôle a posteriori et évaluation
Art. L153-10L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de l'action de ces organismes et à mesurer leurs résultats au regard des…Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes
Art. L154-1Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L154-2Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les collectivités mentionnées à l'article L.