Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Code de la sécurité sociale · articles L382-1 à L382-49 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Artistes auteurs articles L382-1 à L382-14-1
- Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses articles L382-15 à L382-30
- Section 3 : Titulaires de mandats locaux article L382-31
- Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté articles L382-32 à L382-49
02Articles
Les 51 articles
Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. L382-1Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des…Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
Art. L382-2I.-Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre.Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 4 : Cotisations.
Art. L382-3Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L382-3-1Si les revenus ou rémunérations qu'ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l'année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur…
- Art. L382-3-2Lorsque l'ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l'année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d'auteur, est supérieur au plafond défini à…
- Art. L382-4Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou…
- Art. L382-5La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L382-6Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L.
- Art. L382-7L'organisme mentionné à l'article L.
Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 5 : Prestations.
Art. L382-9Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.- Art. L382-10L'article L.
Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 6 : Régimes complémentaires.
Art. L382-12Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L.Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Art. L382-14Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des personnes relevant des dispositions de la présente…- Art. L382-14-1Les revenus versés en application de l'article L.
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L382-15Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la…- Art. L382-16Les personnes visées à l'article L.
- Art. L382-17Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes".
- Art. L382-18Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes…
- Art. L382-19La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L382-20Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie.
Art. L382-21Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L382-21-1I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L.
- Art. L382-22Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
- Art. L382-23Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des…
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité.
Art. L382-24Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L.Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse.
Art. L382-25I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :- Art. L382-26La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L382-27Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L.
- Art. L382-28Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
- Art. L382-29Les dispositions des articles L.
- Art. L382-29-1Sont prises en compte pour l'application de l'article L.
- Art. L382-30Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer…
Section 3 : Titulaires de mandats locaux
Art. L382-31Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités…Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
Art. L382-32Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du…Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 1 : Affiliation
Art. L382-33Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 2 : Prestations
Art. L382-34Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L.- Art. L382-35Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L382-36L'Etat prend en charge :
Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 3 : Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
Art. L382-37Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L.Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Paragraphe 1 : Cotisations
Art. L382-38L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de…- Art. L382-39La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité…
- Art. L382-40Les cotisations mentionnées à l'article L.
- Art. L382-41Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L.
- Art. L382-42Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L.
Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Art. L382-43Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une…- Art. L382-44Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.
- Art. L382-45Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L.
- Art. L382-46L'indemnité journalière mentionnée aux articles L.
- Art. L382-47Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L.
Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite
Art. L382-48Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L.- Art. L382-49Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L.