Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Code de la sécurité sociale · articles L382-32 à L382-49 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Art. L382-32Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du…
  2. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 1 : Affiliation

    Art. L382-33Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.
  3. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 2 : Prestations

    Art. L382-34Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L.
  4. Art. L382-35Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. L382-36L'Etat prend en charge :
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 3 : Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

    Art. L382-37Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Paragraphe 1 : Cotisations

    Art. L382-38L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de…
  8. Art. L382-39La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité…
  9. Art. L382-40Les cotisations mentionnées à l'article L.
  10. Art. L382-41Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L.
  11. Art. L382-42Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

    Art. L382-43Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une…
  13. Art. L382-44Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.
  14. Art. L382-45Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L.
  15. Art. L382-46L'indemnité journalière mentionnée aux articles L.
  16. Art. L382-47Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L.
  17. Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite

    Art. L382-48Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L.
  18. Art. L382-49Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L.