Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Code de la sécurité sociale · articles L382-15 à L382-30 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles L382-15 à L382-20
- Sous-section 2 : Assurance maladie. articles L382-21 à L382-23
- Sous-section 3 : Assurance invalidité. article L382-24
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse. articles L382-25 à L382-30
02Articles
Les 18 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L382-15Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la…- Art. L382-16Les personnes visées à l'article L.
- Art. L382-17Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes".
- Art. L382-18Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes…
- Art. L382-19La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L382-20Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
Sous-section 2 : Assurance maladie.
Art. L382-21Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L382-21-1I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L.
- Art. L382-22Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
- Art. L382-23Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des…
Sous-section 3 : Assurance invalidité.
Art. L382-24Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L.Sous-section 4 : Assurance vieillesse.
Art. L382-25I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :- Art. L382-26La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L382-27Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L.
- Art. L382-28Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
- Art. L382-29Les dispositions des articles L.
- Art. L382-29-1Sont prises en compte pour l'application de l'article L.
- Art. L382-30Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer…