Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Code de la sécurité sociale · articles L382-15 à L382-30 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L382-15Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la…
  2. Art. L382-16Les personnes visées à l'article L.
  3. Art. L382-17Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes".
  4. Art. L382-18Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes…
  5. Art. L382-19La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. L382-20Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
  7. Sous-section 2 : Assurance maladie.

    Art. L382-21Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L382-21-1I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L.
  9. Art. L382-22Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
  10. Art. L382-23Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des…
  11. Sous-section 3 : Assurance invalidité.

    Art. L382-24Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L.
  12. Sous-section 4 : Assurance vieillesse.

    Art. L382-25I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
  13. Art. L382-26La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L.
  14. Art. L382-27Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L.
  15. Art. L382-28Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
  16. Art. L382-29Les dispositions des articles L.
  17. Art. L382-29-1Sont prises en compte pour l'application de l'article L.
  18. Art. L382-30Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer…