Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle
Code de la sécurité sociale · articles L382-38 à L382-47 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Cotisations articles L382-38 à L382-42
- Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès articles L382-43 à L382-47
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1 : Cotisations
Art. L382-38L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de…- Art. L382-39La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité…
- Art. L382-40Les cotisations mentionnées à l'article L.
- Art. L382-41Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L.
- Art. L382-42Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L.
Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Art. L382-43Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une…- Art. L382-44Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.
- Art. L382-45Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L.
- Art. L382-46L'indemnité journalière mentionnée aux articles L.
- Art. L382-47Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L.