Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Code de la sécurité sociale · articles L815-1 à L815-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

    Art. L815-1Cet article prévoit que toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.
  2. Art. L815-2L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
  3. Art. L815-3Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au…
  4. Art. L815-4Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil…
  5. Art. L815-5La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse…
  6. Art. L815-6Cet article oblige les caisses de retraite à informer leurs adhérents sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, aussi appelée minimum vieillesse).
  7. Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

    Art. L815-7L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou…
  8. Art. L815-8La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
  9. Sous-section 3 : Appréciation des ressources

    Art. L815-9Cet article dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, une aide financière pour les personnes âgées ayant de faibles ressources) n'est versée que si son montant, ajouté aux…
  10. Sous-section 4 : Service de l'allocation

    Art. L815-10Les services ou organismes mentionnés à l'article L.
  11. Art. L815-11L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de…
  12. Art. L815-12Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à…