Titre I : Allocations aux personnes âgées

Code de la sécurité sociale · articles L815-1 à L816-3 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

    Art. L815-1Cet article prévoit que toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.
  2. Art. L815-2L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
  3. Art. L815-3Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au…
  4. Art. L815-4Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil…
  5. Art. L815-5La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse…
  6. Art. L815-6Cet article oblige les caisses de retraite à informer leurs adhérents sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, aussi appelée minimum vieillesse).
  7. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

    Art. L815-7L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou…
  8. Art. L815-8La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
  9. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 3 : Appréciation des ressources

    Art. L815-9Cet article dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, une aide financière pour les personnes âgées ayant de faibles ressources) n'est versée que si son montant, ajouté aux…
  10. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 4 : Service de l'allocation

    Art. L815-10Les services ou organismes mentionnés à l'article L.
  11. Art. L815-11L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de…
  12. Art. L815-12Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à…
  13. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions

    Art. L815-13Cet article prévoit que les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, appelée aussi minimum vieillesse) peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire…
  14. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 3 : Contentieux et pénalités

    Art. L815-14Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
  15. Art. L815-15Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la…
  16. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 4 : Dispositions administratives

    Art. L815-16Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions…
  17. Art. L815-17Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale…
  18. Art. L815-18Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L.
  19. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 5 : Dispositions financières

    Art. L815-19La branche mentionnée au 3° de l'article L.
  20. Art. L815-20La branche mentionnée au 3° de l'article L.
  21. Art. L815-21La branche mentionnée au 3° de l'article L.
  22. Art. L815-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L.
  23. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L815-23Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L.
  24. Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

    Art. L815-24Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.
  25. Art. L815-24-1L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte…
  26. Art. L815-25Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une…
  27. Art. L815-26Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
  28. Art. L815-27L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L.
  29. Art. L815-29Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.
  30. Chapitre 6 : Dispositions diverses

    Art. L816-1Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
  31. Art. L816-2Les montants de l'allocation définie à l'article L.
  32. Art. L816-3Les montants des plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L.