Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé
Code de la sécurité sociale · articles L861-1 à L865-1 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé articles L861-1 à L861-12
- Chapitre 2 : Dispositions financières articles L862-1 à L862-8
- Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé article L863-8
- Chapitre 5 : Dispositions d'application article L865-1
02Articles
Les 24 articles
Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Art. L861-1Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L861-2Cet article explique comment sont calculées les ressources du foyer pour avoir droit à la protection complémentaire en matière de santé (une aide qui complète le remboursement des soins de santé).
- Art. L861-2-1Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du…
- Art. L861-3Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L861-4Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L861-4-1Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu'elle bénéficie auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L.
- Art. L861-5La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L.
- Art. L861-7Les organismes mentionnés au b de l'article L.
- Art. L861-8Pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L861-9Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L.
- Art. L861-10I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la…
- Art. L861-11Cet article prévoit que certains bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (couverture qui prend en charge une partie des frais médicaux) doivent verser une participation…
- Art. L861-12A l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L.
Chapitre 2 : Dispositions financières
Art. L862-1Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire.- Art. L862-2Les dépenses du fonds sont constituées :
- Art. L862-3Les recettes du fonds institué à l'article L.
- Art. L862-4I.
- Art. L862-4-1Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L.
- Art. L862-5Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L.
- Art. L862-6Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L.
- Art. L862-7Pour l'application des articles L.
- Art. L862-8Les organismes mentionnés au b de l'article L.
Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
Art. L863-8I.Chapitre 5 : Dispositions d'application
Art. L865-1Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.