Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé

Code de la sécurité sociale · articles L861-1 à L865-1 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé

    Art. L861-1Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. L861-2Cet article explique comment sont calculées les ressources du foyer pour avoir droit à la protection complémentaire en matière de santé (une aide qui complète le remboursement des soins de santé).
  3. Art. L861-2-1Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du…
  4. Art. L861-3Les personnes mentionnées à l'article L.
  5. Art. L861-4Les personnes mentionnées à l'article L.
  6. Art. L861-4-1Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu'elle bénéficie auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L.
  7. Art. L861-5La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L.
  8. Art. L861-7Les organismes mentionnés au b de l'article L.
  9. Art. L861-8Pour les personnes mentionnées à l'article L.
  10. Art. L861-9Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L.
  11. Art. L861-10I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la…
  12. Art. L861-11Cet article prévoit que certains bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (couverture qui prend en charge une partie des frais médicaux) doivent verser une participation…
  13. Art. L861-12A l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L.
  14. Chapitre 2 : Dispositions financières

    Art. L862-1Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire.
  15. Art. L862-2Les dépenses du fonds sont constituées :
  16. Art. L862-3Les recettes du fonds institué à l'article L.
  17. Art. L862-4I.
  18. Art. L862-4-1Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L.
  19. Art. L862-5Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L.
  20. Art. L862-6Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L.
  21. Art. L862-7Pour l'application des articles L.
  22. Art. L862-8Les organismes mentionnés au b de l'article L.
  23. Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé

    Art. L863-8I.
  24. Chapitre 5 : Dispositions d'application

    Art. L865-1Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.