Code de la sécurité sociale

Article L861-2

Partie législative › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé › Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article explique comment sont calculées les ressources du foyer pour avoir droit à la protection complémentaire en matière de santé (une aide qui complète le remboursement des soins de santé). Certaines aides ne sont pas comptées dans le calcul, et certaines personnes sont automatiquement considérées comme remplissant les conditions de ressources, sans qu'on vérifie leurs revenus au cas par cas.

Points clés

  • Toutes les ressources du foyer sont prises en compte, après déduction des pensions et obligations alimentaires versées, sauf le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité, certaines prestations spécifiques, et tout ou partie des revenus professionnels interrompus.
  • Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) précise la liste exacte de ces exceptions, les périodes de référence et les règles particulières pour les revenus non salariés et le patrimoine.
  • Certaines allocations (mentionnées aux articles L. 815-1, L. 815-2 ancien, L. 821-1 et L. 821-2) sont comptées après un abattement (réduction) fixé par arrêté, dans la limite de 15 % de leur montant maximal.
  • Les aides au logement sont comptées de façon forfaitaire (montant fixe), identique pour une première demande ou un renouvellement, ce forfait étant fixé par décret en pourcentage du montant du RSA.
  • Les bénéficiaires du RSA sont automatiquement considérés comme remplissant la condition de ressources et obtiennent le droit à la protection complémentaire sans démarche, sauf s'ils s'y opposent expressément ; ce droit automatique s'étend aussi aux jeunes majeurs de moins de vingt-cinq ans à charge de ces bénéficiaires.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :

1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ;

4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.

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