Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
Code de la sécurité sociale · articles R161-33-6 à R161-33-10 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R161-33-6I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
- Art. R161-33-7La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
- Art. R161-33-8Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de…
- Art. R161-33-9Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de…
- Art. R161-33-10Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R.