Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale

Code de la sécurité sociale · articles R162-112 à R162-121 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Sous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée

    Art. R162-112La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale, au titre du I de l'article L.
  2. Art. R162-113I.-La prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est subordonnée au respect, pour chaque…
  3. Art. R162-114I.-La commission visée à l'article R.
  4. Art. R162-115Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  5. Art. R162-116I.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et…
  6. Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge anticipée

    Art. R162-117I.-Le montant de la compensation financière mentionnée au III de l'article L.
  7. Art. R162-118I.-Le versement par l'assurance maladie de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique est subordonné à…
  8. Sous-section 3 : Fin de la prise en charge anticipée

    Art. R162-119I.-La fin de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée, pour chaque indication considérée, par arrêté des ministres…
  9. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux décisions défavorables et aux pénalités

    Art. R162-120Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des…
  10. Art. R162-121I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au VIII de l'article L.