Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées

Code de la sécurité sociale · articles D755-1 à D755-46 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Généralités.

    Art. D755-1L'arrêté mentionné à l'article L.
  2. Art. D755-2Les dispositions de l'article R.
  3. Art. D755-4Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et…
  4. Section 2 : Allocations familiales.

    Art. D755-5Cet article fixe les taux de calcul des allocations familiales (aides versées aux familles ayant des enfants à charge) applicables dans les départements et collectivités mentionnés dans le titre…
  5. Art. D755-5-1Les dispositions des articles D.
  6. Section 3 : Complément familial.

    Art. D755-6Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L.
  7. Art. D755-6-1Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L.
  8. Section 4 : Allocation de soutien familial.

    Art. D755-7Les articles R.
  9. Art. D755-8Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
  10. Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

    Art. D755-11Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.
  11. Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

    Art. D755-42L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. D755-45En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins…
  13. Section 15 Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

    Art. D755-46Les dispositions des articles D.