Titre IV : Prime d'activité

Code de la sécurité sociale · articles D843-1 à D848-5 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Chapitre III : Détermination de la prime d'activité

    Art. D843-1Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L.
  2. Art. D843-2Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L.
  3. Art. D843-3La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L.
  4. Art. D843-4Le montant mentionné à l'article L.
  5. Chapitre VI : Attribution, service et financement de la prestation

    Art. D846-1Conformément à l'article L.
  6. Art. D846-2Le montant en dessous duquel la prime d'activité n'est pas versée est fixé à 15 euros.
  7. Art. D846-3Le délai mentionné à l'article L.
  8. Chapitre VII : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude

    Art. D847-1Les dispositions des articles D.
  9. Art. D847-2Les organismes chargés du versement de la prime d'activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond…
  10. Art. D847-3Pour la mise en œuvre de la saisie de la prime d'activité prévue à l'article L.
  11. Chapitre VIII : Suivi statistique, évaluation et observation

    Art. D848-1Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de…
  12. Art. D848-2Avant la fin du mois d'avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères…
  13. Art. D848-3Les informations mentionnées à l'article L.
  14. Art. D848-4Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et…
  15. Art. D848-5Les listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.