Section 1 : Dispositions générales
Code de l'urbanisme · articles L121-1 à L121-30 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application articles L121-1 à L121-6
- Sous-section 2 : Régime d'urbanisation articles L121-7 à L121-20
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales articles L121-21 à L121-22-12
- Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux articles L121-23 à L121-30
02Articles
Les 47 articles
Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 1 : Règles générales
Art. L121-1Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :- Art. L121-2Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
- Art. L121-3Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et…
Sous-section 1 : Champ d'application › Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Art. L121-4Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au…- Art. L121-5A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.
- Art. L121-5-1Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à…
- Art. L121-5-2A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L.
- Art. L121-6Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage.
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
Art. L121-7Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci.Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal
Art. L121-8L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.- Art. L121-9L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le…
- Art. L121-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L121-11Les dispositions de l'article L.
- Art. L121-12Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.
- Art. L121-12-1I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L121-12-2Par dérogation au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L121-12-3En Corse, par dérogation à l'article L.
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage
Art. L121-13L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L.- Art. L121-14L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L.
- Art. L121-15Les dispositions de l'article L.
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation › Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale
Art. L121-16En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les…- Art. L121-17L'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L121-18L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale.
- Art. L121-19Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L.
- Art. L121-20Les dispositions des articles L.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil
Art. L121-21Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 2 : Préservation des coupures d'urbanisation
Art. L121-22Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Art. L121-22-1Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L.- Art. L121-22-2Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
- Art. L121-22-3Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
- Art. L121-22-4I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L.
- Art. L121-22-5I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L.
- Art. L121-22-6La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L.
- Art. L121-22-7Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L.
- Art. L121-22-8Dans la zone délimitée en application de l'article L.
- Art. L121-22-9Dans la zone délimitée en application de l'article L.
- Art. L121-22-10I.-L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou engage l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du…
- Art. L121-22-11Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L.
- Art. L121-22-12Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
Art. L121-23Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou…- Art. L121-24Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à…
- Art. L121-25Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L.
- Art. L121-26La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du…
Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Classement des parcs et ensembles boisés
Art. L121-27Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L.Sous-section 4 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage
Art. L121-28Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5…- Art. L121-29Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la…
- Art. L121-30Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou…