Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Code de l'urbanisme · articles L121-38 à L121-51 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application article L121-38
- Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées articles L121-39 à L121-39-1
- Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage articles L121-40 à L121-44
- Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques articles L121-45 à L121-49
- Sous-section 5 : Préservation de certains espaces et milieux article L121-50
- Sous-section 6 : Servitude de passage transversale article L121-51
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. L121-38Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L.Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
Art. L121-39Par dérogation aux dispositions de l'article L.- Art. L121-39-1Par dérogation à l'article L.
Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Art. L121-40Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :- Art. L121-41En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la…
- Art. L121-42Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
- Art. L121-43Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
- Art. L121-44A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens.
Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Art. L121-45Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
Art. L121-46En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L.Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
Art. L121-47Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L.- Art. L121-48Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la…
Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques › Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale
Art. L121-49Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L.Sous-section 5 : Préservation de certains espaces et milieux
Art. L121-50Le décret prévu à l'article L.Sous-section 6 : Servitude de passage transversale
Art. L121-51En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur…