Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

Code de l'urbanisme · articles L123-25 à L123-35 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Délimitation et révision de la zone de protection

    Art. L123-25Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui…
  2. Art. L123-26La zone de protection comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand…
  3. Art. L123-27Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique.
  4. Art. L123-28La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :
  5. Art. L123-29La zone est délimitée après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
  6. Art. L123-30La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies aux articles L.
  7. Sous-section 2 : Effets de la zone de protection

    Art. L123-31L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées.
  8. Art. L123-32Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé à l'article L.
  9. Sous-section 3 : Programme d'action

    Art. L123-33Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans…
  10. Art. L123-34Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
  11. Art. L123-35Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre.