Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale

Code de l'urbanisme · articles L143-40 à L143-50 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

    Art. L143-40Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions mentionnés aux articles L.
  2. Art. L143-41L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas…
  3. Art. L143-42Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à…
  4. Art. L143-43La mise en compatibilité du schéma fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L.
  5. Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général

    Art. L143-44Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L.
  6. Art. L143-45Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en…
  7. Art. L143-46Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
  8. Art. L143-47Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
  9. Art. L143-48A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L.
  10. Art. L143-49La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la…
  11. Art. L143-50L'acte de l'établissement public prévu à l'article L.