Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale

Code de l'urbanisme · articles L163-1 à L163-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Périmètre

    Art. L163-1En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables.
  2. Art. L163-2En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est…
  3. Section 2 : Autorité chargée de la procédure

    Art. L163-3La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et…
  4. Section 3 : Elaboration de la carte communale

    Art. L163-4La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
  5. Art. L163-5La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
  6. Art. L163-6A l'issue de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des…
  7. Art. L163-7Cet article encadre la procédure d'approbation de la carte communale (document qui définit les zones constructibles et non constructibles d'une commune).
  8. Section 4 : Révision de la carte communale

    Art. L163-8La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L.
  9. Section 5 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale

    Art. L163-9La carte communale peut faire l'objet d'une rectification d'une erreur matérielle.
  10. Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale

    Art. L163-10Les servitudes mentionnées à l'article L.