Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Code de l'urbanisme · articles L218-1 à L218-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Institution du droit de préemption articles L218-1 à L218-2
- Section 2 : Titulaires du droit de préemption articles L218-3 à L218-4
- Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption articles L218-5 à L218-7
- Section 4 : Procédure de préemption articles L218-8 à L218-12
- Section 5 : Régime des biens acquis article L218-13
- Section 6 : Dispositions générales article L218-14
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. L218-1A la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L.- Art. L218-2L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L.
Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Art. L218-3Le droit de préemption prévu à l'article L.- Art. L218-4Lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes différents, l'ordre…
Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Art. L218-5Le droit de préemption prévu à l'article L.- Art. L218-6Les articles L.
- Art. L218-7Le droit de préemption prévu à l'article L.
Section 4 : Procédure de préemption
Art. L218-8Toute aliénation mentionnée à l'article L.- Art. L218-9L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. L218-10Les articles L.
- Art. L218-11Lorsque, en application de l'article L.
- Art. L218-12Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de…
Section 5 : Régime des biens acquis
Art. L218-13Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis.Section 6 : Dispositions générales
Art. L218-14Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.