Code de l'urbanisme

Article L312-9

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement › Section 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet, dans les secteurs exposés au recul du trait de côte mentionnés à l'article L. 312-8, de déroger à certaines règles d'urbanisme du littoral pour permettre la relocalisation de constructions, ouvrages ou installations menacés par ce phénomène. Ces dérogations nécessitent l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (organisme consultatif chargé d'émettre un avis sur les questions liées à l'environnement et aux paysages). Des dérogations plus exceptionnelles, dans les espaces proches du rivage, sont possibles sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme (avis qui doit obligatoirement être suivi) de cette même commission.

Points clés

  • Dérogation possible à la règle de localisation hors des espaces proches du rivage, des espaces à préserver et de la bande d'un kilomètre depuis le rivage (1°), sous accord de l'État et avis de la commission compétente.
  • Dérogation possible pour étendre l'urbanisation d'un secteur déjà urbanisé jusqu'à créer un village au sens de l'article L. 121-8 (2°), sous les mêmes conditions.
  • Dérogation possible à l'obligation de prévoir des coupures d'urbanisation (3°), sauf pour les espaces proches du rivage et les espaces à préserver.
  • Dans les espaces proches du rivage (hors bande littorale spécifique et zones/espaces protégés), ces dérogations (2° et 3°) et celle du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 restent possibles à titre exceptionnel, mais nécessitent l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et l'avis conforme de la commission.
  • L'accord ou l'autorisation sont refusés si les constructions, ouvrages ou installations portent atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'intérieur des secteurs mentionnés à l'article L. 312-8, il peut, dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

1° Aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 et d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;

2° Aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, pour permettre d'étendre le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23, et que cette extension aboutit au plus à la création d'un village, au sens de l'article L. 121-8, compte tenu, le cas échéant, des précisions apportées par le schéma de cohérence territoriale en vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 ;

3° A l'obligation fixée à l'article L. 121-22 de prévoir des coupures d'urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.

Sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et les dérogations mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être appliquées, à titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande littorale mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.

L'accord mentionné au premier alinéa et l'autorisation mentionnée au précédent alinéa sont refusés lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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