Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Code de l'urbanisme · articles L441-1 à L445-1 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes articles L441-1 à L441-5
- Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements articles L442-1 à L442-15
- Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique articles L443-1 à L443-3
- Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs article L444-1
- Chapitre V : Dispositions diverses article L445-1
02Articles
Les 28 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. L441-1Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur…- Art. L441-2Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager…
- Art. L441-3Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L441-4La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences…
- Art. L441-5Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de…
Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition
Art. L442-1Cet article définit ce qu'est un lotissement au sens du droit de l'urbanisme.- Art. L442-1-1Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas…
- Art. L442-1-2Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots.
- Art. L442-1-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-2Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans…
- Art. L442-3Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
- Art. L442-4Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.
- Art. L442-5Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou…
- Art. L442-6Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le…
- Art. L442-7Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de…
- Art. L442-8Cet article encadre la promesse unilatérale de vente qu'un lotisseur (personne qui aménage un terrain découpé en lots à construire) peut proposer à un acquéreur, une fois le permis d'aménager délivré.
- Art. L442-9Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges…
- Art. L442-10Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout…
- Art. L442-11Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une…
- Art. L442-12Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de…
- Art. L442-13La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête…
- Art. L442-14Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme…
Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 2 : Dispositions particulières
Art. L442-15Les articles L.Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Art. L443-1La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.- Art. L443-2Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer…
- Art. L443-3Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des…
Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Art. L444-1Cet article encadre l'aménagement de terrains destinés à accueillir des résidences démontables (habitations qui peuvent être démontées, servant d'habitat permanent) ou des résidences mobiles au sens…Chapitre V : Dispositions diverses
Art. L445-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.