Code de l'urbanisme

Article L431-3

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de recourir à un architecte pour construire ou modifier un bâtiment. Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui déclarent vouloir édifier ou modifier une construction de faible importance, dont les caractéristiques (notamment la surface maximale de plancher) sont fixées par décret en Conseil d'État (un décret pris après avis du Conseil d'État). Pour les particuliers, hors constructions à usage agricole, cette surface maximale ne peut dépasser 150 mètres carrés. L'article prévoit aussi une dispense pour certains travaux intérieurs et impose que les modèles types de construction soient établis par un architecte avant leur commercialisation.

Points clés

  • Pas d'obligation d'architecte pour les constructions de faible importance dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'État.
  • Pour les particuliers (hors usage agricole) : la surface maximale de plancher fixée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.
  • Ces caractéristiques peuvent varier selon la destination des constructions (par exemple habitation, agricole, etc.), selon le décret.
  • Pas d'obligation d'architecte pour les permis de construire portant uniquement sur l'aménagement intérieur, les vitrines commerciales, ou des reprises non visibles de l'extérieur.
  • Les modèles types de construction destinés à être utilisés plusieurs fois doivent être établis par un architecte avant toute commercialisation, quel que soit le maître d'ouvrage (la personne pour qui les travaux sont réalisés).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)

Pour aller plus loin