Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Code de l'urbanisme · articles R121-33 à R121-43 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

    Art. R121-33L'autorisation prévue à l'article L.
  2. Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

    Art. R121-34L'accord prévu à l'article L.
  3. Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 1 : Préservation des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques

    Art. R121-35Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R.
  4. Sous-section 3 : Préservation de certains espaces et milieux › Paragraphe 2 : Schéma d'aménagement de plage

    Art. R121-36Pour l'application de l'article R.
  5. Sous-section 4 : Servitude de passage longitudinale

    Art. R121-37En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la…
  6. Art. R121-38En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces…
  7. Art. R121-39En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre…
  8. Art. R121-40Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  9. Art. R121-41Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R.
  10. Sous-section 5 : Servitude de passage transversale

    Art. R121-42La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L.
  11. Art. R121-43La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R.